Les stupéfiants
drogue
La possession
L'article 4(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances interdit la possession des substances prévues aux annexes I, II et III du Code criminel à moins d'en être autorisé. On retrouve notamment à ces annexes l'opium, la morphine, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, le haschisch, l'amphétamine et le GHB.
La preuve
La poursuite doit démontrer à la Cour que la substance interdite se retrouve à l'une des trois premières annexes, que l'accusé connaissait la nature de ce qu'il possédait et qu'il avait un certain contrôle sur la substance en question. La jurisprudence veut que la quantité retrouvée soit suffisante pour être mesurée, et qu'elle soit visible et tangible. Une défense d'erreur de fait quant à la nature est une défense possible.
Les peines
Les peines sont prévues à l'article 4(3) et suivant de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Accusation hybride (mixte) Possession de stupéfiants |
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Infraction par voie sommaire | Infraction par acte criminel | |
Annexe I |
Première offense :
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Peine maximale : |
Annexe II |
Première offense :
Cependant, lorsque la substance est inscrite à l'annexe II et que la quantité ne dépasse pas 1g de haschich ou 30 g de cannabis, une accusation sera prise par voie de procédure sommaire et la peine maximale sera d'un an d'emprisonnement et d'une amende de 1 000$ (Art. 4(5) Loi réglementant certaines drogues et autres substances). |
Peine maximale : |
Annexe III |
Première offense :
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Peine maximale : |
Plusieurs facteurs influencent la durée de la peine tel que la quantité retrouvée, les antécédents judiciaires de l'accusé, etc.
Possession en vue d'en faire le trafic
Il est interdit d'avoir en sa possession, en vue d'en faire le trafic, toutes substances inscrites aux annexes I, II, III ou IV selon l'article 5(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. On retrouve notamment à ces annexes la morphine, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, le haschisch, l'amphétamine, le GHB, les stéroïdes anabolisants, et le valium.
La preuve
Les éléments constitutifs de l'infraction qui doivent être démontrés par la poursuite sont la possession d'une substance inscrite à l'une des annexes I à IV, la connaissance de sa nature et l'intention d'en faire le trafic, et ce, quel qu'en soit la quantité. La poursuite se doit de prouver hors de tout doute raisonnable la possession physique des stupéfiants, le contrôle et la connaissance de la nature des stupéfiants, ainsi que l'intention d'en faire le trafic.
Trafic
L'article 5(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances interdit de faire le trafic de toutes substances inscrites aux annexes I, II, III ou IV, notamment la morphine, la cocaïne, l'héroïne, le cannabis, le haschisch, l'amphétamine, le GHB, les stéroïdes anabolisants, et le valium.
La preuve
L'article 2 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances définit la notion de « trafic » comme étant toute opération de vente, faite ou non à titre onéreux, d'administration, de don, de cession, de transport, d'expédition ou de livraison, relativement à une substance prévue aux annexes I à IV. La vente d'une autorisation permettant d'obtenir une substance (ordonnance médicale) constitue aussi du trafic. La jurisprudence a établi que trois éléments, lors d'une vente de stupéfiants, doivent être prouvés, soit l'entente, le paiement et la livraison. Une entente et un paiement sans livraison constitue alors une tentative de faire le trafic. L'acheteur ne peut être accusé de trafic mais celui qui aide l'acheteur à trouver un vendeur peut être reconnu de complicité de faire le trafic.
Les peines pour possession en vue d'en faire le trafic et trafic
Les peines sont prévues à l'article 5(3) et suivant de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances.
Accusation | ||
Infraction par voie sommaire | Infraction par acte criminel | |
Annexe I |
N/A |
Dans le cas de possession en vue d'en faire le trafic d'une substance prévue aux annexes I ou II, la peine maximale est l'emprisonnement à perpétuité. Cependant, dans le cas d'une substance prévue à l'annexe II dont la quantité n'est pas supérieure à 3 kg, la peine maximale prévue est de cinq ans moins un jour. Peine minimale de 1 an, si :
Peine minimale de 2 ans, si :
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Annexe III |
Lorsque l'infraction est prise par procédure sommaire, la peine maximale de 18 mois d'emprisonnement Et/ou Une amende maximale de 5000$ pour une personne seule ou de 100 000$ pour une personne faisant partie d'une organisation criminelle |
L'infraction prise par acte criminel est passible d'une peine d'emprisonnement de 10 ans. |
Annexe IV |
Lorsque l'accusation est prise par procédure sommaire, la peine maximale est d'un an d'emprisonnement. Et/ou Une amende maximale de 5000$ pour une personne seule ou de 100 000$ pour une personne faisant partie d'une organisation criminelle |
L'infraction prise par acte criminel d'accusation peut amener à une peine maximale de 3 ans d'emprisonnement. |
Importation et exportation
L'article 6(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances stipule que l'importation et l'exportation de toute substance inscrite aux annexes I à VI sont interdites à moins d'en être autorisé aux termes des règlements. Le paragraphe 2 couvre les cas de possession en vue d'en faire l'exportation.
La preuve
Le fait d'introduire ou de faire introduire au pays une substance prévue aux annexes I à VI rend son auteur coupable d'importation. L'accusé n'a pas à accompagner les substances pour être reconnu coupable. Le même principe s'applique pour l'exportation. Pour ce qui est de la possession en vue d'en faire l'exportation, les éléments essentiels à être prouvés par la poursuite sont que l'accusé connaissait la nature de ce qu'il possédait et qu'il avait un certain contrôle sur cette substance, ainsi que son intention de l'exporter.
Les peines
Les peines possibles sont prévues au paragraphe 3 de l'article 6 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. Dans le cas de substances se retrouvant aux annexes I ou II, l'accusé commet un acte criminel passible de l'emprisonnement à perpétuité. Si la substance en cause se retrouve aux annexes III ou VI, l'accusé commet alors un acte criminel passible d'un emprisonnement maximal de 10 ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 18 mois. Finalement, pour ce qui est des substances inscrites aux annexes IV et V, la personne reconnue coupable de cette infraction par acte criminel est passible de 3 ans d'emprisonnement ou d'une peine maximale d'emprisonnement d'un an s'il s'agit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Production
L'article 7 de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances interdit la production de toutes substances inscrites aux annexes I à IV.
La preuve
La production est définie à l'article 2 de cette même loi comme étant le fait d'obtenir une substance inscrite aux annexes I à IV, de quelques façons que ce soit, notamment par la fabrication, la synthèse ou tout autre moyen altérant les propriétés physiques ou chimiques, par la culture, la multiplication ou la récolte de la substance. Un certificat d'analyse est admissible en preuve, il fait foi de son contenu, mais la poursuite doit fournir, à l'accusé, un préavis de son intention de le produire, ainsi qu'une photocopie du certificat. La poursuite doit aussi démontrer la chaîne de possession des substances saisies.
Les peines
Les peines possibles pour une infraction de production sont prévues au paragraphe 2 de l'article 7 de la loi.
Accusation Production de stupéfiants (Ø cannabis) |
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Infraction par voie sommaire | ||
Annexe I |
Si la substance en question se retrouve aux annexes I ou II, à l'exception du cannabis, l'acte criminel est passible de l'emprisonnement à perpétuité. Dans le cas de substances se retrouvant à l'annexe I, la peine minimale est de :
Dans le cas de substances inscrites à l'annexe II, la peine minimale est de :
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Infraction par voie sommaire | Infraction par acte criminel | |
Annexe III |
Peine d'emprisonnement maximale : Et/ou Une amende maximale de 5000$ pour une personne seule ou de 100 000$ pour une personne faisant partie d'une organisation criminelle |
Peine d'emprisonnement maximal : 10 ans |
Annexe IV |
Peine d'emprisonnement maximale : Et/ou Une amende maximale de 5000$ pour une personne seule ou de 100 000$ pour une personne faisant partie d'une organisation criminelle |
Peine d'emprisonnement maximal : 3 ans |
Accusation Production de cannabis |
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Infraction par acte criminel | ||
Annexe II |
Dans le cas de la production de cannabis, l'acte criminel est passible d'un emprisonnement maximal de 14 ans. Il est d'ailleurs important de savoir que depuis novembre 2012, des peines minimales sont applicable. Ainsi, l'emprisonnement avec sursis ou communément appelé emprisonnement dans la collectivité n'est plus possible. Pour ce qui est de la peine minimale, elle varie selon les critères suivants :
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Conclusion
Peu importe l'accusation portée contre vous en matière de stupéfiants, l'aide d'un criminaliste est essentielle. N'hésitez pas à communiquer avec le cabinet de Me Mélanie Brochu avant de faire une déclaration quelconque aux autorités ou avant d'accepter un règlement qui pourrait être moins avantageux qu'il en a l'air.
Pour en savoir davantage :
Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Pour connaître les annexes :
Annexe I : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/page-13.html - h-93079
Annexe II : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/page-14.html - h-93305
Annexe III: https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/page-15.html - h-93367
Annexe IV : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/page-16.html - h-93425
Annexe V : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/page-17.html - h-93584
Annexe VI : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/page-18.html - h-93588
Annexe VII : Abrogée, 2018, ch. 16, art. 205
Annexe VIII : Abrogée, 2018, ch. 16, art. 205
Annexe IX : http://lois-laws.justice.gc.ca/fra/lois/C-38.8/page-31.html - h-35