Le recel
354. (1) Commet une infraction quiconque a en sa possession un bien, une chose ou leur produit sachant que tout ou partie d'entre eux ont été obtenus ou proviennent directement ou indirectement :
- soit de la perpétration, au Canada, d'une infraction punissable sur acte d'accusation;
- soit d'un acte ou d'une omission en quelque endroit que ce soit, qui aurait constitué, s'il avait eu lieu au Canada, une infraction punissable sur acte d'accusation.
Les éléments essentiels
L'infraction de recel consiste en l'interdiction de posséder une chose qui a été obtenue par la perpétration d'un acte criminel. Les deux éléments constitutifs de cette infraction sont la possession de l'objet obtenu par un acte criminel et la connaissance de la provenance illégale de l'objet en question. L'objet peut provenir indirectement d'un acte criminel c'est-à-dire l'objet volé, aussi bien que les profits engendrés par le crime, peuvent constituer un objet illégalement obtenu. L'accusé doit avoir la connaissance de la nature de l'objet, ainsi qu'un certain contrôle sur celui-ci.
Les règles de preuve obligent qu'il soit prouvé que l'objet provient d'une infraction criminelle. Le fait de posséder conjointement un bien ou d'aider un individu à le cacher constitue du recel au sens de l'article 358 C.cr.
La connaissance coupable peut être déduite par la possession d'un bien peu après l'acte criminel. Cependant, l'accusé pourra renverser cette présomption en ayant une explication qui peut raisonnablement s'avérer véridique.
Celui qui comment un vol par conversion sera coupable de recel également. L'aveuglement volontaire est suffisant pour démontrer la connaissance subjective de la provenance de l'objet.
Les règles de procédure
L'accusé déclaré coupable de vol ne peut l'être pour recel s'il s'agit de la même transaction, c'est-à-dire si la possession est contemporaine au vol.
Les peines (article 355 du Code criminel)
Ce sont les mêmes principes que pour l'infraction de vol. En ce qui attrait à l'infraction de recel d'une valeur de plus de 5 000$, l'accusé est passible de 10 ans d'emprisonnement. L'accusé se voit alors octroyé le droit de subir son procès devant un juge et un jury, un juge sans jury ou un juge de la cour provinciale.
Pour ce qui est l'infraction de recel d'une valeur de moins de 5 000$, l'infraction se trouve hybride et la peine maximale est de 2 ans d'emprisonnement si l'infraction est traitée par acte criminel ou soit d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire. L'absolution (absence de dossier criminel pour l'accusé même s'il est déclaré coupable de l'infraction) est une alternative possible si les facteurs atténuants sont suffisants ainsi que tous les critères prévus par la loi et énumérés à l'article 730 du Code criminel.
Conclusion
Vous vous sentez concerné puisque vous êtes vous-mêmes accusé de ce type d'infraction, n'hésitez pas à nous contacter pour un rendez-vous.
(À LIRE ÉGALEMENT : La chronique concernant le vol)